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Textes règlementaires

Voici les textes qui régissent l’adresse légale à date, dans l’attente du décret d’application de la loi 3 DS. Les communes sont soumises à l’adressage légal et non à l’adressage postal.
Titre
Objet
Ordonnance du Roi (23 avril - 9 juin 1823) Abrogée
Déclare applicables à toutes les villes et communes du royaume les dispositions des art. 9 et 11 du décret du 4 février 1805, relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris. (7, Bull. 609, n- 14880.)
Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière Abrogé (voir décret 1994)
Obligation pour les communes de plus de 10000 habitants de transmettre sous un mois au cadastre la liste des voies numérotées de la partie agglomérée. Cette obligation concerne également les modifications.
Décret n°94-1112 du 19 décembre 1994 relatif à la communication au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles
En vigueur
Article 1 : Dans les communes de plus de 2 000 habitants, doivent être notifiés par le maire auprès du centre des impôts foncier ou du bureau du cadastre concerné :
  • la liste alphabétique des voies publiques et privées et les
    modifications s'y rapportant, à la suite, notamment, soit du
    changement de dénomination d'une voie ancienne, soit de
    la création d'une voie nouvelle ;
  • le numérotage des immeubles et les modifications le
    concernant.
    Article 2 : Pour les communes de 2 000 à 10 000 habitants, la
    notification de la liste alphabétique des voies existant au 1er
    janvier 1994 et du numérotage des immeubles en vigueur à
    cette date intervient au plus tard le 30 juin 1995. Cette notification concerne également les communes de plus de 10 000 habitants qui ne l'ont pas déjà effectuée.
Article 4 : Lorsque, à la suite d'un nouveau dénombrement
de la population, de nouvelles communes sont classées
comme comptant plus de 2 000 habitants, le maire notifie
au centre des impôts foncier ou au bureau du cadastre, dans
les dix jours de l'entrée en vigueur du décret authentifiant les
résultats du recensement, la liste alphabétique des voies publiques et privées existant au 31 décembre de l'année du dénombrement et le numérotage des immeubles en vigueur à cette date.
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Article L2213-28 Créé par la LOI 96-142 1996-02- 21 jorf 24 février 1996 modifié par la LOI du 21 février 2022 En vigueur
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté par arrêté du maire. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles.
Code de la Voirie routière, L113-1 du 22/09/2000
En vigueur
Article L. 113-1 Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : Article L. 411-6. Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie. Article L. 162-1 Les dispositions de l'article L. 113-1 sont applicables aux voies privées ouvertes à la circulation publique
Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, article 156
En vigueur
Titre IX : « Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés. » Cela signifie que les communes de moins de 10 000 habitants ne sont pas tenues de renseigner l’outil OMER de l’INSEE et peuvent demander application du «Dites-le nous une fois » prévu par la loi.
LOI NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015
En vigueur
Les collectivités de plus de 3500 habitants, dont les EPCI, doivent rendre publiques par voie électronique les données qu’elles détiennent. À ce titre, leurs adresses doivent être publiées en Open Data.
LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
En vigueur
Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L. 114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L. 300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public.
Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L. 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de la- quelle les documents ont été produits ou reçus.
A compter du 1er janvier 2017, l'échange d'informations publiques entre les administrations de l’État, entre les administrations de l’État et ses établissements publics administratifs et entre les établissements publics précités, aux fins de l'exercice de leurs missions de service public, ne peut donner lieu au versement d'une redevance.
Code des relations entre le public et l'administration, Article L321-4 créée par la LOI du 7 octobre 2016 pour une République numérique art. 14
En vigueur
La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État. Toutes les administrations mention- nées au premier alinéa de l'article L. 300-2 concourent à cette mission.
II.-Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l'article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l'administration qui les détient ; 3° Leur réutilisation nécessite qu'elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 dite "Loi 3DS" article 169
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié
  • L'article L. 2121-30 est ainsi modifié : Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation. « Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.
  • 2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 2213-28, les mots : « pour la première fois à la charge de la commune » sont remplacés par les mots : « par arrêté du maire ».
Autres textes règlementaires
Arrêt du conseil d’État, 26 mars 2012, N° 336459
Considérant que le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire d'une commune trouve généralement son origine dans la géographie ou la topographie, est hérité de l'histoire ou est forgé par les usages ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit qu'il appartient au conseil municipal de la commune ou à une autre autorité administrative d'attribuer un nom à un lieu-dit ou de modifier un nom existant ; que, toutefois, en application des dispositions de l'article L. 2121- 29 du code général des collectivités territoriales rappelées ci- dessus, le conseil municipal est compétent, dans le cas où un intérêt public local le justifie, pour décider de modifier le nom d'un lieu-dit situé sur le territoire de la commune.
Norme AFNOR XPZ 10-011 du 19 janvier 2013 En vigueur (concerne l’adresse postale seulement)
non exigible aux communes pour l’adresse des locaux, non compatible avec le format Base Adresse Locale.
Norme technique non contraignante pour la dénomination elle-même, cette norme a vocation à faciliter le traitement d’une adresse dans les systèmes de tri postal : 6 lignes maximum (7 avec l’international), 38 caractères au plus par ligne Exemple d’adresse avec précision d’un hameau : Madame Julie DURAND 10 RUE DU LAVOIR
VITRE 79370 BEAUSSAIS-VITRE
du 22/02/2018
En vigueur
Utilisation systématique de l’identifiant adresse de la Base Adresse Nationale : l’article 4.2.1 oblige les opérateurs à utiliser un identifiant unique de référence national libre et gratuit – et non le code Hexaclé payant.
Référé de la cour des Comptes, S2018-3287 en date du 11 décembre 2018
La Cour a examiné l’enjeu de l’ouverture des données publiques de trois opérateurs du ministère de la transition écologique et solidaire : l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), Météo-France et le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Ces opérateurs sont tenus par la loi du 7 octobre 2016 de rendre leurs bases et leurs données ouvertes, c’est-à-dire répertoriées, accessibles au public et réutilisables gratuitement, mais des difficultés d’application récurrentes et un pilotage insuffisant de cette ouverture limitent la valorisation de leurs données. Pour mettre fin à l'injonction paradoxale qui menace l'équilibre économique de ces établissements, auxquels il est demandé de développer leurs ressources propres grâce à la vente de leurs données tout en procédant à la diffusion libre et gratuite de celles-ci, il est indispensable que l'État clarifie la réglementation relative à l'ouverture des données et accompagne la redéfinition des modèles économiques de ses opérateurs. La Cour formule deux recommandations en ce sens.
Courrier du Premier ministre du 4 mars 2019 N°366/19/SG en réponse au référé de la Cour des comptes S2018-3287
Eu égard à l’importance de ce projet, j’ai demandé à la DINSIC en lien avec les acteurs concernés de mettre en œuvre de nouvelles modalités de gouvernance et de fonctionnement, reposant sur la gratuité et en même temps sur la qualité de mise à jour collaborative, afin que la BAN soit effectivement diffusée gratuitement dans les plus brefs délais et au plus tard au 1er janvier 2020 sous licence ouverte.
Adresses en langue française et en langue régionale
Text
La langue de la République est le français.
La signalétique bilingue est désormais reconnue dans la loi. Le texte autorise de façon claire les services publics à recourir à des traductions en langue régionale par exemple sur les bâtiments publics, les panneaux de signalisation, mais aussi dans la communication institutionnelle.